0.1. Pour l’application de l’article 215.11.13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant de pension et, le cas échéant, du crédit de rente est augmenté d’un montant correspondant à la réduction actuarielle applicable en vertu du régime de la personne si elle verse le montant établi selon la méthode et les hypothèses actuarielles déterminées à l’annexe III.
Si une partie du montant est versé, l’augmentation prévue au premier alinéa est ajustée en proportion du montant versé sur le montant établi en application de cet alinéa.